I-10, r. 7.1.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs forestiers

Texte complet
8. Le Conseil d’administration peut imposer à l’ensemble des ingénieurs forestiers ou à une classe d’entre eux de suivre une activité de formation particulière en raison notamment d’une réforme législative ou réglementaire ou d’un changement normatif, ou s’il estime qu’une lacune affectant l’exercice des activités professionnelles de l’ingénieur forestier le justifie. À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  détermine l’objet et la forme de l’activité;
2°  fixe la durée de l’activité et le délai imparti pour la suivre;
3°  identifie les organismes, les établissements d’enseignement ou les formateurs autorisés à l’offrir;
4°  détermine le nombre d’heures d’activités de formation continue admissibles aux fins du calcul des heures exigées.
Décision OPQ 2020-408, a. 8.
En vig.: 2021-04-01
8. Le Conseil d’administration peut imposer à l’ensemble des ingénieurs forestiers ou à une classe d’entre eux de suivre une activité de formation particulière en raison notamment d’une réforme législative ou réglementaire ou d’un changement normatif, ou s’il estime qu’une lacune affectant l’exercice des activités professionnelles de l’ingénieur forestier le justifie. À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  détermine l’objet et la forme de l’activité;
2°  fixe la durée de l’activité et le délai imparti pour la suivre;
3°  identifie les organismes, les établissements d’enseignement ou les formateurs autorisés à l’offrir;
4°  détermine le nombre d’heures d’activités de formation continue admissibles aux fins du calcul des heures exigées.
Décision OPQ 2020-408, a. 8.